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Guides juridiques pour les éleveurs

Maître Bensoussan

Par Maître Arnault Bensoussan

Avocat au barreau des Haut-de-Seine

Droit Animalier et de l'élevage

Eleveur de Braques allemands et français

Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »

www.arnaultbensoussan.com

Création
Conduite
Vente
Saillie

La vente du chiot et du chien

VI – La livraison du chiot ou du chien

Le vendeur est tenu de livrer la chose au terme convenu.

On rappelle que la cession des chiens de 1ère catégorie est strictement interdite.

A – L’âge minimal de cession et de livraison du chiot (Article L. 214-8 du code rural)

Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou à titre onéreux. Il en va ainsi du chiot remis au propriétaire d’un étalon, à titre de choix de portée.

Le non-respect de cet âge limite est réprimé par l’article R. 215-5-1 du code rural, et puni d’une amende de la 4ème classe (750 €).

Il est interdit de céder un chien ou un chat non identifié par tatouage ou par insert (transpondeur appelé communément puce électronique), et ce même à titre gratuit.

Qu’ils soient à céder ou non, les chiots et les chatons doivent avoir été identifiés respectivement avant les âges de 4 et 7 mois (L. 212-10 du code rural).

B – Les documents à remettre à l’acquéreur

L’article L. 214-8 du code rural impose que la livraison du chiot ou du chien cédé à titre onéreux s’accompagne de la délivrance :

D’une attestation de cession ou de vente (une facture peut en faire office, mais uniquement dans les ventes entre professionnels),

D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal, contenant également des conseils d’éducation (le « DICBA »). La remise du DICBA est facultative si la vente est l’occasion pour l’acheteur de signer son CEC.

Un certificat vétérinaire obligatoire avant cession.

Ces documents doivent être également remis lors de toute cession, à titre gratuit ou à titre onéreux, par une association ou une fondation de protection des animaux.

1/ L’attestation de vente

L’attestation de vente doit comporter, en vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, l’information selon laquelle l’acquéreur peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation dont les coordonnées figurent.

En vertu de l’article L. 214-8 du code rural, ne peuvent être dénommés, sur l’attestation de vente ou dans toute publication, chien ou chat « appartenant à une race » seulement les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l’agriculture.

L’attestation devra reprendre l’encadré prescrit du décret n°2022-946 du 29 juin 2022, évoqué en supra V, A/, à moins que celui-ci ait figuré dans un document d’information précontractuel et/ou dans un contrat de réservation.

Dans la première hypothèse, il est conseillé au vendeur de se ménager la preuve de la transmission à l’acheteur et de la lecture par celui-ci du document d’information précontractuel.

Il lui suffit de conserver une copie de l’e-mail de transmission et de faire parapher ce document par l’acquéreur en annexe de l’attestation de cession.

2/ Le document d’information sur les besoins et caractéristiques de l’animal (DICBA)

Son contenu résulte de l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012.

Il doit contenir des informations portant sur :

  • Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ;
  • Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
  • Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
  • La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
  • Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.

Il peut contenir des conseils d’éducation :

1° Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;

2° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Le DICBA doit être délivré seulement lorsque l’acheteur dispose déjà d’un CEC signé et reçu à l’occasion d’une acquisition antérieure, mais postérieure au 18 juillet 2022.

Dans le cas inverse, sa délivrance est facultative.

3/ Le certificat vétérinaire avant cession

S’agissant du certificat vétérinaire, il n’y a plus de différence de traitement entre chien et chat depuis le 1er janvier 2016. Il y a désormais une seule règle : que la vente soit faite par un particulier ou par un professionnel, qu’elle porte sur un chien ou sur un chat, il existe désormais qu’un seul type de certificat vétérinaire à remettre et dont le contenu et les conditions d’établissement figurent à l’article D 214-32-2 du code rural :

I.- Le certificat mentionné à l'article , que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.

II.- Les informations mentionnées au I sont :

1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;

2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;

3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;

4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;

5° Les vaccinations réalisées ;

6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article ;

7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.

III.- Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article .

Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.

Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.

IV.- Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.

Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.

V.- Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle ».

Il n’existe aucune obligation de vaccination en France, excepté contre la rage pour les chiens dits « dangereux » de catégories 1 et 2.

Le certificat vétérinaire obligatoire avant cession a une durée de validité de 3 mois.

Toutefois, il est recommandé de remettre à l’acheteur un certificat vétérinaire établi le jour de l’enlèvement, en prémunition contre le dol. Il l’est d’autant plus lorsque l’état de santé de l’animal a défavorablement évolué depuis l’édition du premier certificat.

Il ne faut pas confondre le certificat vétérinaire avec le certificat sanitaire pour le transit international que le vétérinaire établit avant l’exportation d’un animal vers un pays tiers à l’Union Européenne.

Dans l’Union Européenne, c’est le passeport qui fait office de certificat sanitaire, une page, nommée « examen clinique », y est incluse à cet effet.

4/ Les autres documents

L’article 1615 du Code civil fait obligation au vendeur de livrer « la chose » et ses accessoires, à savoir implicitement :

la carte d’identification par tatouage ou par insert (puce électronique),

le certificat de naissance attestant de l’inscription au LOF ou au LOOF (chats),

le carnet de vaccination ou le passeport européen.

C – Sanctions pénales

La plupart des violations aux prescriptions de l’article L. 214-8 du code rural sont réprimées par les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 du code rural, et punies d’amendes des 3ème (450 €) et 4ème classes (750 €).

Il s’agit de la cession d’un chien mineur de 8 semaines et un jour, la cession d’un chien à un mineur, le défaut de vérification du CEC signé, le défaut de mention de non-appartenance à une race prévu à l’article L. 214-18-2, l’omission de remettre les documents prescrits à l’article L. 214-8 (attestation de cession, certificat vétérinaire avec cession, et DICBA en l’absence de CEC).

L’obligation pour le cédant de remettre à l’acquéreur ou au donataire la carte d’identification de l’animal est en outre prescrite à l’article D 212-68, 2° du code rural, dont la violation des dispositions est réprimée à l’article R 215-15 du même code d’une amende de la 4ème classe (750 €).

En application des mêmes textes, il appartient au cédant d’effectuer la formalité de changement de propriétaire auprès de l’organisme I-CAD, gérant le fichier national des carnivores domestiques, dans les 8 jours de la mutation de propriété, que celle-ci ait été gratuite ou consentie à titre onéreux.

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