menu

Guides juridiques pour les éleveurs

Maître Bensoussan

Par Maître Arnault Bensoussan

Avocat au barreau des Haut-de-Seine

Droit Animalier et de l'élevage

Eleveur de Braques allemands et français

Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »

www.arnaultbensoussan.com

Création
Conduite
Vente
Saillie

Conduite de l'élevage

Introduction

Seront traités sous ce titre II, les obligations de l’homme à l’égard de l’animal et les normes d’aménagement, appelées aussi « normes techniques » du chenil ou de la chatterie, qui doivent être constamment respectées durant l’exploitation de tels établissements.

Les obligations de tout détenteur d’un animal, et à fortiori des professionnels tels que les éleveurs, les gestionnaires de pension, les dresseurs, et les refuges, dans la conduite d’un chenil ou d’une chatterie, ressortent du code rural et de son chapitre IV intitulé « La protection des animaux », du titre I du livre II et des dispositions réglementaires auxquelles les articles de ce chapitre renvoient.

Le premier d’entre eux est l’article L. 214-1 :

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Cet article premier à deux vocations pour tout homme au contact d’un animal :

1/ prendre conscience que l’animal est un être sensible,

2/ tenir compte de la sensibilité de l’animal dans ses interactions avec lui.

L’être sensible s’entend comme l’être qui perçoit les sensations, positives comme négatives, telles que la joie, le plaisir, le bien-être, la douleur, la peur, le mal-être, le stress, la tristesse, et la peine.

Si les animaux sont considérés par le droit comme des choses, ils demeurent les seules choses, dans l’immensité des matériels, à avoir un point commun avec les humains : la sensibilité.

L’article L. 214-1 est donc l’article socle à toutes les autres obligations qui lui sont subséquentes. Il pose le principe général de prise en considération, par tout détenteur d’un animal, de l’état d’être sensible de ce dernier dans toutes les décisions, actions et comportements qui peuvent avoir un effet sur le ressenti de celui-ci.

Il s’agit concrètement d’une incitation, non pas à de l’anthropomorphisme, mais à de l’empathie : se mettre à la place de l’animal pris en tant que tel, et non comme un humain avec une apparence différente.

Il n’est pas opportun de faire montre d’anthropomorphisme, car il est le plus souvent nuisible à l’animal. Mais, il serait injuste de se réfugier derrière cet évitement pour se convaincre que les animaux soient dignes d’être négligés ou maltraités.

Pour cela, l’homme est guidé par des normes juridiques, et donc écrites.

Les règles sanitaires et de protection animale applicables aux chenils et chatteries en France figurent :

  • 1°) dans le code rural, dans ses parties législatives et réglementaires sous les mêmes livres, titres et chapitres : Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux, Titre 1er : La garde et la circulation des animaux, et Chapitre IV : La Protection des Animaux, commençant, par les articles L. 214-1 et D. 214-8,
  • 2°) dans l’arrêté relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux, pris par le Ministre de l’Agriculture le 25 octobre 1982, applicable tant aux professionnels qu’aux particuliers,
  • et 3°) dans l’arrêté pris par le Ministre de l’Agriculture le 03 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

Rappelons qu’en l’état actuel du droit, celui qui produit et vend un chiot ou un chaton d’une portée qu’il a produite, inscrite ou non à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture (LOF et LOOF), devient éleveur professionnel, bien que non attributaire d’un numéro SIREN.

Précisons que par application des dispositions de l’article L. 214-6-1, II du code rural, les détenteurs de plus de 9 chiens sevrés (donc les chiens âgés de 4 mois au moins) sont tenus de mettre en place et d’utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Cette disposition oblige donc le détenteur particulier de plus de 9 chiens sevrés à observer les prescriptions de l’arrêté ministériel du 03 avril 2014, pris à l’origine à l’égard des professionnels, et à effectuer pour ce motif une déclaration à la DDPP au titre des ICPE.

Mais fort heureusement, il est nul besoin d’être professionnel du chien ou chat ou encore d’être un particulier détenteur de plus de 9 chiens pour être astreint à une obligation de bienveillance et de protection des animaux placés sous sa garde et donc sous sa dépendance.

Il existe en effet des dispositions communes à tous les détenteurs, particuliers ou professionnels, d’animaux domestiques, sauvages captifs ou apprivoisés.

Remonter en haut de la page