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Guides juridiques pour les éleveurs

Maître Bensoussan

Par Maître Arnault Bensoussan

Avocat au barreau des Haut-de-Seine

Droit Animalier et de l'élevage

Eleveur de Braques allemands et français

Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »

www.arnaultbensoussan.com

Création
Conduite
Vente
Saillie

La vente du chiot et du chien

IV – De la réservation à la vente

En fonction de la période à laquelle se conclut la convention de vendre et d’acheter, l’âge du chien, la nature des sommes versées d’avance, et le statut des personnes en présence, il se crée soit une promesse de vente, soit une vente pure et simple.

A – La vente et l’acceptation pure et simple d’une offre de cession

En vertu de l’article 1583 du code civil, le contrat de vente se forme par l’échange des consentements sur la chose et sur son prix, et produit ses effets qui sont le transfert de la propriété du chien dans le patrimoine de l’acheteur et la création pour le vendeur d’une créance (le prix). Un écrit n’est donc pas nécessaire pour constater la vente, mais préférable pour prouver ses conditions particulières.

Si au vu d’une offre de cession, telle une petite annonce, un acheteur notifie à l’éleveur son acceptation et qu’il dispose d’un certificat d’engagement et de connaissance, l’éleveur ne pourra pas refuser la vente, s’il dispose encore d’un chiot, ce sous peine de se rendre coupable du délit de refus de vente.

Les éleveurs, qui tiennent à une certaine sélection des acquéreurs de leurs produits, pourront indiquer que leurs chiots sont susceptibles d’être cédés à un amateur qui en ferait la demande motivée par un courrier, annexé éventuellement d’un justificatif de domicile, afin de s’assurer d’un habitat compatible avec les besoins physiologiques de l’animal.

Ainsi, les éleveurs peuvent assortir leur consentement à la cession par l’ajout de conditions dans leur offre telles que : « sur candidature motivée par écrit et justification d’un habitat rural justifié », « sur production d’un avis d’imposition pour contrôle d’un habitat rural », « sur présentation du permis de chasser », « sur versement de X% d’arrhes » ou « d’acompte », ou « sous réserve d’acceptation de nos conditions générales de vente » par exemples.

B – Les effets de l’âge du chien au moment de la vente

Trois cas sont à distinguer selon l’âge du chien au moment de la vente :

1°) si le chien a plus de huit semaines et est identifié, il sera dès la notification la propriété de l’acheteur et l’éleveur n’en sera plus que le gardien jusqu’à sa livraison effective, avec obligation de l’entretenir, sauf si le contrat en dispose autrement. Cela suppose depuis le 18 juillet 2022, date du décret n° 2022-1012 relatif au certificat d’engagement et de connaissance, que l’acheteur jouisse d’un tel certificat.

2°) A l’inverse, si le chien est âgé de moins de huit semaines et un jour ou n’est pas identifié, la cession sera différée à la date à laquelle le chien aura atteint cet âge, conformément à l’article L. 214-8 du code rural. Cette même cession sera subordonnée à la production par l’acheteur d’un certificat d’engagement et de connaissance conforme au décret du 18 juillet 2022.

3°) Enfin, si la portée n’est pas encore née au moment de l’acceptation, le vente sera soumise à la condition suspensive de la naissance de suffisamment de chiots vivants et viables, selon le nombre de réservations antérieures à celle du réservataire. Il s’agira donc à ce stade d’une promesse de vente bilatérale (un compromis) sous condition suspensive.

Evidemment, la cession (la vente) sera différée à l’âge de 8 semaines et un jour du chiot et à la présentation par l’acquéreur au vendeur d’un certificat d’engagement et de connaissance.

C – la nature du versement à la réservation : arrhes ou acompte

Le contrat de réservation, préalable à la signature d’un futur contrat de cession, est un compromis de vente optionnelle si la somme versée d’avance est des arrhes, ou définitive si ladite somme est un acompte.

Deux cas sont à distinguer, selon que le vendeur est professionnel ou particulier.

Si le vendeur est un professionnel, l’article L. 214-1 alinéa 1er du code de la consommation, pose la présomption simple que, sauf stipulation contraire au contrat, les sommes versées d’avance, sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double, par application de l’article 1590 du code civil et du texte susvisé.

Les arrhes confèrent une option d’achat dans le contrat de réservation.

Dans la relation vendeur professionnel à consommateur, il faut que les parties aient expressément stipulé que la somme versée à la réservation est un acompte pour qu’elle le soit valablement.

Le paiement d’un acompte scelle les engagements des parties et le contrat de vente est alors irrévocable unilatéralement. Le contrat de réservation avec acompte consiste en un compromis de vente emportant pour l’acquéreur les obligations de payer le solde du prix et de prendre à terme livraison de l’animal et pour le vendeur celles de délivrer l’animal et de le garantir.

Si le vendeur est un particulier ou l’acquéreur un professionnel agissant dans le cadre de son activité semblable à celle du vendeur professionnel, le code de la consommation n’a plus vocation à s’appliquer, les parties étant considérées par le droit comme étant sur un pied d’égalité.

C’est donc l’inverse qui se produit : les sommes versées lors de la réservation sont présumées l’être à titre d’acompte, sauf stipulation contraire au contrat. Et, en cas d’acompte, la vente est ferme et définitive, tel qu’exposé en supra.

Il est à rappeler que tous les éleveurs, y compris ceux non-immatriculés à la chambre de l’agriculture, sont professionnels et sont donc tenus des obligations prescrites par le code de la consommation.

Dans les deux cas, il est fortement conseillé de mentionner dans le contrat de réservation (et même dans le contrat de vente s’il est conclu directement) la date de l’enlèvement de l’animal par l’acheteur, et d’indiquer qu’à défaut d’enlèvement à cette date, ce dernier sera considéré comme renonçant à l’achat et les arrhes ou l’acompte seront acquis(es) au vendeur sans autre formalité.

Cette date peut être précise, par exemple le 16 mai 2025, ou déterminable par exemple « le jour où le chiot sera âgé de 8 semaines et un jour ».

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