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Guides juridiques pour les éleveurs

Maître Bensoussan

Par Maître Arnault Bensoussan

Avocat au barreau des Haut-de-Seine

Droit Animalier et de l'élevage

Eleveur de Braques allemands et français

Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »

www.arnaultbensoussan.com

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Conduite de l'élevage

Chapitre I – Les obligations imposées à tout détenteur d’un animal

I – Principe général, généralités et sources textuelles

Les obligations qui pèsent sur tout détenteur, particulier ou professionnel, d’un animal, sont édictées aux articles L. 214-1 à L. 214-5, puis R. 214-17 à R. 214-24 du code rural et à l’arrêté de mise en application, pris par le Ministre de l’Agriculture le 25 octobre 1982.

Leur finalité est d’éviter toute situation de mal-être ou de souffrance en général.

On ne saurait trop insister sur l’importance de l’article de base, l’article L. 214-1 du code rural, dont les principes doivent guider le comportement et les agissements de tout détenteur de chien ou de chat, lorsqu’une conduite n’est pas dictée par un texte spécifique :

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

L’article suivant, l’article L. 214-2, prévoit que l’homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L. 214-1 et de les utiliser dans celles édictées à l’article suivant, l’article L. 214-3 qui proscrit les mauvais traitements envers les animaux domestiques, les animaux sauvages captifs ou apprivoisés et les animaux soumis à expérimentation scientifique.

L’article L. 214-2 pose donc déjà l’augure des contrôles extérieurs en matière de protection animale.

La partie réglementaire vient préciser les comportements à adopter et les dispositions à prendre afin de respecter l’obligation générale posée par l’article L. 214-1.

L’article R. 214-17 du code rural est l’article réglementaire à spectre général en ce qu’il interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

  • De priver les animaux de la nourriture et de l’abreuvement nécessaires à leur besoin,
  • De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure,
  • De les placer ou de les maintenir dans un habitat exigu, dans des conditions climatiques nocives ou encore dans des installations qui peuvent être source de souffrance, de blessure ou d’accident,
  • D’utiliser, sauf cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention, des clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Cet article, par ses points 3/ et 4/ interdit d’emblée à tout détenteur, professionnel ou particulier, d’un chien ou d’un chat, de le loger dans une cage de transport ou dans un box trop petit, comme cela se voit régulièrement.

On peut dire que l’article R. 214-17 résume les 4 principes généraux à observer en toutes circonstances par tout détenteur d’un animal de compagnie.

S’il ne devait y avoir qu’un seul article du code rural à connaître par cœur par un éleveur, soucieux de savoir en permanence quelle est la bonne conduite à tenir à l’égard d’un animal, ce serait bien l’article R 214-17.

Pour la mise en application concrète de ses préceptes, l’article R. 214-17 renvoie aux arrêtés ministériels qui précisent les « normes et spécifications techniques » à mettre en place.

Comme l’article R. 214-17 du code rural concerne tout détenteur d’un animal domestique, seul l’arrêté du Ministre de l’Agriculture pris le 25 octobre 1982 s’applique tant aux particuliers qu’aux professionnels.

L’arrêté ministériel du 03 avril 2014 concerne, quant à lui, uniquement les professionnels, ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant.

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