Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Conduite de l'élevage
Chapitre II – Les obligations incombant aux professionnels
II – Les obligations sanitaires
Les obligations en matière sanitaire sont posées dans leur principe par les articles R. 214-30, R 214-30-1 et R 214-30-3 du code rural et dans leur mise en œuvre par l’arrêté du 3 avril 2014 du Ministre de l’Agriculture, en son annexe I, chapitres 1 et 3.
Ressortent des dispositions de ces trois articles et/ou de celles de l’arrêté du 03 avril 2014 les obligations de :
1/ Les animaux, proposés ou exposés à la vente, ne doivent pas être au contact direct avec le public, lequel doit être informé par un affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter. Les maternités et les chatteries peuvent être séparées par une baie vitrée hermétique. Les acheteurs de chiens adultes peuvent être seulement tenus à distance des boxes.
2/ D’établissement d’un règlement sanitaire conjointement avec le vétérinaire sanitaire désigné. Le règlement sanitaire doit être constamment affiché de manière visible et lisible par le public. Il régit les conditions d’exercice de l’activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux et du personnel telles que les mesures préventives, les procédures de lavage et de désinfection, les produits utilisés, les dosages, les périodes ou fréquences de déparasitage, et les conduites à tenir en fonction des circonstances pour l’essentiel (R. 214-30).
« Le règlement comprend à minima :
* le plan de nettoyage et de désinfection doit prévoir pour chaque partie des locaux et des matériels :
3/ de deux visites sanitaires annuelles (une seule si élevage de 9 chiens au plus) des locaux par le vétérinaire sanitaire, lequel inscrit dans le registre sanitaire (en pratique le « livre de santé ») la trace de sa visite (date, nom, cachet et signature du vétérinaire) et y mentionne son compte-rendu tel que « visite conforme au règlement sanitaire », avec ses éventuelles propositions de modification du règlement sanitaire (R. 214-30).
4/ informer sans délai le vétérinaire sanitaire de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée (R. 214-30).
5/ tenir à jour et en temps réel un registre de suivi sanitaire et de santé (en pratique le registre vert intitulé « livre de santé ») qui est renseigné des évènements relatifs aux animaux malades, sous traitements préventifs ou curatifs, les épidémies, les animaux blessés, les cures antiparasitaires telles que vermifugations, les cures hormonales de déclenchement de chaleurs etc.. Les ordonnances de médicaments y sont retranscrites.
Bien que non proscrite par le texte, mais découlant implicitement des restrictions pour les registres informatisés, les corrections éventuelles devraient se faire par une entrée distincte et indicative du motif de la modification. Il est recommandé de tenir le registre sanitaire lisiblement, sans blanc, sans rature et sans surcharge, le tout de façon indélébile afin de permettre son contrôle. Tout volume du registre doit être conservé pendant trois ans après la dernière mention qu’il contient (R. 214-30-3).
6/ afficher à l’attention du personnel un rappel des grands principes d’hygiène, tel que se laver les mains à l’entrée de chaque bâtiment afin de ne pas amener de microbe provenant d’un autre secteur (zone pension vers zone élevage ou inversement, et à l’évidence toute zone vers la zone de maternité).
7/ employer uniquement du personnel compétent et en nombre suffisant, c’est-à-dire du personnel formé et apte à appliquer le règlement sanitaire. L’emploi en autonomie de stagiaire ou d’apprenti, c’est-à-dire sans la supervision constante d’un maître de stage, est interdit. Toute personne travaillant au contact des animaux doit avoir un niveau élevé de propreté corporelle et porter des tenues spécifiques, propres et adaptées. Le chef d’exploitation doit informer le personnel des chiens potentiellement dangereux ou soumis à évaluation comportementale. Le titulaire de la justification de formation à l’élevage canin doit être constamment présent et à temps complet, en dehors de ses absences justifiées par le droit du travail, sans pouvoir excéder 31 jours consécutifs. Il est recommandé à l’exploitant d’être titulaire du certificat de formation, afin de ne pas dépendre d’un salarié.
8/ l’arrêté du 03 avril 2014 (annexe I, chapitre IV, point 2) ne manque pas de rappeler l’évidence, au risque de paraitre redondant avec les articles L. 214-1, L. 214-3 et R. 214-17 du code rural : « Tous les animaux doivent faire l’objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physique et comportementale ».
On entend par « soins » : l’abreuvement en eau propre et renouvelée, l’alimentation saine et équilibrée, les contacts avec des humains et des congénères compatibles, les sorties, ainsi qu’un habitat propre et sécure.
Puis l’annexe II de l’arrêté du 3 avril 2014 vient en sa section 2ème chapitre II, apporter d’autres interdictions, non-négligeables :
9/ Un éleveur a pour devoir de produire des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte au bien-être de ses produits.
(Arrêté du 3 avril 2014, annexe II, chapitre II de la section 2)
10/ Il est interdit de mettre à la reproduction une femelle à son premier cycle sexuel ou qui n’a pas terminé sa croissance ou encore par l’emploi de procédé qui pourraient être source de souffrance. Les inséminations artificielles ne peuvent être pratiquées que par un docteur vétérinaire, sous peine de commettre le délit d’exercice illégale de la médecine vétérinaire. (Arrêté du 3 avril 2014, annexe II, chapitre II de la section 2 et Art L. 243-1 du code rural)
11/ Pas plus de trois portées par période de deux ans : les femelles reproductrices ne doivent pas mettre bas plus de trois fois par période de deux ans (Arrêté du 3 avril 2014, annexe II, chapitre II de la section 2).
12/ Installer dans un local de mise bas (maternité) la femelle une à deux semaines avant la naissance prévue (Arrêté du 3 avril 2014, annexe II, chapitre II de la section 2).
13/ Le devenir et l’entretien des reproducteurs réformés doivent être assurés par l’éleveur (Arrêté du 3 avril 2014, annexe II, chapitre II de la section 2).
14/ Concernant l’activité de dressage, le dresseur doit tenir compte de l’âge, de la volonté à agir, du sexe, du niveau et des capacités d’apprentissage des animaux. Il doit respecter la tranquillité et le repos des animaux. Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être utilisés. Il est interdit de solliciter des animaux trop jeunes, âgés, malades ou blessés ou dont l’état physiologique est déficient. Les animaux agressifs ou craintifs ne peuvent être présentés au public.