Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Création de l'élevage
Chapitre II – le choix des locaux et les règles d’implantation
II – Interférence des règles d’urbanisme et des règles d’implantation d’un élevage
A – Urbanisme et chenil & chatterie hors ICPE
La plupart des Règlements Sanitaires Départementaux (RSD) disposent des conditions de dépôt en Mairie des dossiers de déclaration préalable et/ou de permis de construire à la création, à l’extension ou la réaffectation de bâtiments d’élevage.
La charge de cette déclaration pèse sur le maître de l’ouvrage, autrement-dit sur le commanditaire des travaux, donc sur l’éleveur. Le dossier doit être déposé en 4 exemplaires.
Le dossier doit comporter un plan de masse à l’échelle du cadastre, un plan détaillé de l’installation d’élevage à l’échelle 1/100, une note explicative précisant la capacité maximale de l’établissement, et un plan d’épandage éventuel.
Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier, le Maire en transmet un exemplaire à la DASS (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales) et au Directeur Départemental de l’Agriculture pour information.
Le projet d’implantation peut comporter une partie soumise à déclaration préalable et une autre partie relevant du permis de construire. Les deux dossiers, distincts certes, suivent néanmoins le même parcours conjointement.
S’agissant des travaux soumis à une déclaration préalable (c’est-à-dire ceux non-soumis à un permis de construire), le dossier est constitué et transmis dans les mêmes conditions que précédemment.
Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d’un délai d’un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé au Maire de la commune qui statue, en cas d’avis défavorable, au nom de l’Etat et notifie sans délai sa décision au déclarant (le futur éleveur ou exploitant de pension).
En matière de permis de construire, et par application des dispositions de l’article R. 421-15 du code de l’urbanisme, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d’un délai d’un mois à dater de la réception du dossier pour faire connaître son avis motivé à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire (Mairie ou l’établissement public de coopération intercommunale).
Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Bien que la seule activité de pension, par nature civile non-agricole, ne soit pas en principe visée par le RSD, l’éventuelle nécessité d’édifier un bâtiment abritant les animaux la rattache à ces dispositions, ne serait-ce qu’en vertu des dispositions municipales et du code de l’urbanisme.
B – Interférence entre Urbanisme et Installation Classée
Les autorisations qui sont délivrées dans le cadre du droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les autorisations qui sont délivrées dans le cadre du droit de l’urbanisme (permis de construire et non-opposition à déclaration de travaux) valent chacune seulement pour leur domaine propre.
En d’autres termes, les arrêtés préfectoraux d’autorisation (autorisation simplifiée pour la procédure d’enregistrement ou autorisation pure et simple pour la procédure d’autorisation) qui sont délivrés pour la mise en service d’une ICPE ne valent pas permis de construire et inversement le permis de construire ne confère pas le droit de mettre en service une ICPE.
Le refus de permis de construire ne peut pas être fondé sur un refus d’autorisation d’exploiter (mise en service) l’ICPE. Ainsi, l’exploitant a l’obligation de se conformer aussi bien au droit de l’urbanisme qu’à la législation des ICPE. Les deux législations se coordonnent, se croisent et s’influencent mutuellement.
Le futur éleveur ou gestionnaire de pension doit donc déposer simultanément deux dossiers distincts : l’un d’ICPE, l’autre de permis de construire. Le justificatif de dépôt d’une demande de permis de construire fait du reste partie des pièces exigées pour le dossier ICPE et inversement. A défaut, le permis de construire délivré, peut être suspendu voire annulé par un vice de procédure.
Le Préfet saisi d’une demande d’enregistrement ou d’autorisation se trouve dans une situation de compétence « liée », puisqu’il doit refuser l’autorisation de l’ICPE si celle-ci est incompatible avec le PLU (Plan Local Urbain).
Il faut savoir que le juge administratif reconnait de longue date une indépendance des législations entre les règles d’urbanisme et les règles relatives aux ICPE. Toute dérogation à ce principe d’indépendance des législations ne peut résulter que d’une disposition législative qui établirait le lien entre elles.
Or, la réciprocité de la règle de distance instituée par l’article L. 111-3 du code rural instaure une véritable passerelle entre les deux législations. La réciprocité n’existe que pour les bâtiments d’élevage dont font partie les chenils.