Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Conduite de l'élevage
Chapitre III – Contrôle et contentieux du respect des normes et des obligations
I – Dispositions communes au contrôle des lieux de détention d’animaux
Tout détenteur d’un animal, qu’il soit particulier ou professionnel, s’expose à faire l’objet d’un contrôle. En effet, l’article R 214-17 du code rural donne au Préfet, et donc à ses organes délégataires que sont la DDPP, la DDETSPP et la police judiciaire (police nationale et gendarmerie nationale), les pouvoirs de faire cesser les états de maladie, de blessure et de misère physiologiques dues à des mauvais traitements ou à l’absence de soins.
La DDPP et la DDETSPP ont les pouvoirs de mise en demeure des détenteurs et de retrait administratif des animaux. La police judiciaire a, quant à elle, le pouvoir de saisie judiciaire des animaux comme de tout objet ayant servi à la commission de l’infraction ou susceptibles de prouver cette dernière.
L’article R 214-17-1 du code rural procure au Préfet le pouvoir de mandater des vétérinaires aux fins d’établissement d’un bilan clinique de l’état des animaux et de leurs conditions de vie.
Notons que les associations de protection des animaux n’ont aucun pouvoir de contrôle, de visite, de perquisition ou de sanction. Leurs membres « enquêteurs » ne sont pas habilités à imposer une visite que ce soit à un professionnel ou à un particulier.
En revanche, comme tout particulier, les membres des associations de protection animale, que celles-ci appellent souvent « enquêteurs », ont le droit de témoigner oralement ou par écrit.
Les « enquêteurs » se font souvent passer pour des clients potentiels et prennent discrètement des photographies voire des enregistrements sonores ou audiovisuels en toute illégalité au sein des élevages.
Il faut savoir que la prise dissimulée de photographie, d’un enregistrement vidéo ou sonore de l’image et/ou des paroles d’une personne présente au chenil qui est un lieu privé est interdite sans l’accord préalable de l’intéressée. Il s’agit du délit d’atteinte à l’intimé de la vie privée, passible d’une peine d’emprisonnement (Article 226-1 du code pénal).
Ce faisant, l’éleveur, le pensionneur ou son salarié, témoin du délit dont il est victime, a le droit d’appréhender l’auteur en flagrance, au besoin avec coercition, et le remettre à un officier de police judiciaire. Il suffit en pratique de retenir la personne en son établissement et d’appeler la police ou la gendarmerie aux fins d’interpellation (article 73 du code de procédure pénale).
La prise d’image des locaux ou des animaux est protégée quant à elle par l’article 544 du code civil dont la violation ne peut être poursuivie que par le propriétaire de la chose, s’il peut établir que l’utilisation de l’image lui cause un trouble anormal (Cass civ 7 mai 2004, Hôtel de Girancourt).
Les associations protectrices des animaux n’ont évidemment pas de pouvoir de sanction, de saisie ou de retrait d’animaux.
Elles peuvent néanmoins se prétendre victimes et donc se constituer partie civile, en vertu de l’article 2-13 du code de procédure pénale, aux fins de demander au tribunal répressif l’allocation d’une indemnisation pour le préjudice infligé par le prévenu ou le contrevenant à la cause animale.
Nous verrons dans les développements en infra que dans la pratique plusieurs de ces associations se montrent autant intransigeantes avec les détenteurs mis en cause que peu respectueuses des décisions de justice qui les condamnent à leur restituer les animaux qui leur avaient été confiés le temps de l’enquête.