Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Conduite de l'élevage
Chapitre I – Les obligations imposées à tout détenteur d’un animal
III - Autres obligations concernant tous les détenteurs particuliers ou professionnels
L’article R 214-21 interdit les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non-curatives (donc non-vouées à soigner), autre que la coupe de la queue.
Rappelons que la caudectomie du fouet (coupe de la queue) a une vocation sanitaire pour les chiens de chasse. La vente ou la présentation en manifestation canine ou féline d’un animal ayant subi une intervention chirurgicale non-curative, telle que la découpe des oreilles, est interdite.
L’article R 214-22 interdit les euthanasies faites par une personne qui n’est pas un vétérinaire habilité à œuvrer en France. Les euthanasies faites soi-même sont donc formellement et strictement interdites. Elles sont sévèrement réprimées par la loi.
Les articles R. 214-23 et R. 214-24 interdisent la sélection, le dressage et l’éducation des animaux de compagnie selon des critères ou des conditions susceptibles de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles, ou encore pouvant compromettre leur santé, leur bien-être, ceux de leurs descendants.
Sont visées ici les inséminations faites par un non-vétérinaire, le dopage, les entraînements excessifs, les privations prolongées, les violences telles que les coups à main-nue ou par tout autre objet, les flagellations, ou l’emploi de la « petite cartouche » de confection domestique.
L’usage d’ustensiles d’éducation, tels que colliers étrangleurs, colliers électriques de dressage ou anti-aboiements, homologués « NF », reste aujourd’hui autorisé, sous réserve que leurs usages soient mesurés, maîtrisés et adaptés au tempérament de l’animal.
Il a été récemment question de l’interdire par une proposition de loi déposée le 25 juillet 2018 et de numéro 1206.