Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Conduite de l'élevage
Chapitre II – Les obligations incombant aux professionnels
Introduction
En plus des obligations communes aux détenteurs particuliers et aux détenteurs professionnels, exposées au chapitre précédent, la réglementation applicable aux seuls professionnels en matière de locaux d’élevage, de règles sanitaires et de protection animale, ressort de la partie réglementaire du code rural et de l’arrêté ministériel du 03 avril 2014 dont les dispositions se cumulent évidemment avec celles de l’arrêté du 25 octobre 1982.
Sont concernés par l’arrêté du 3 avril 2014, bien que non-professionnels, en vertu de l’article L. 214-6-1, II du code rural, les détenteurs particuliers, non-éleveurs, de plus de 9 chiens sevrés.
Ces détenteurs sont donc, comme les professionnels, tenus de mettre en place et d’utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale conformément aux arrêtés du 25 octobre 1982 et du 3 avril 2014, mais aussi d’effectuer, en raison de l’effectif de chiens détenus, une déclaration à la DDPP au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), tel que déjà développé en supra.
Par ailleurs, quant à la qualité de professionnel, on rappelle que selon le droit actuel, on est éleveur (donc professionnel) dès la première portée, inscrite ou non à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture (le LOF et le LOOF), même si l’on use de la dispense d’immatriculation à la chambre d’agriculture prévue à l’article L. 214-6-2 du code rural.
Toutefois et ainsi que cela sera détaillé plus loin, les éleveurs qui répondent cumulativement aux trois conditions fixées à l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2014 sont dispensés des obligations d’autocontrôle figurant à l’article 5 du même arrêté et d’autres obligations en matière de locaux figurant au point 2 du chapitre 1er de l’annexe 1.
Les conditions pour être dispensé sont :
Enfin, l’arrêté du 02 juin 1975 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats a été entièrement abrogé par l’arrêté du 30 juin 1992 (article 7), lequel l’a été à son tour par l’arrêté du 3 avril 2014 (article 7 également) entré en vigueur le 1er janvier 2015.