Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
Conduite de l'élevage
Chapitre III – Contrôle et contentieux du respect des normes et des obligations
III – Le contentieux des décisions de la DDPP, du Préfet ou des actes de police judiciaire
Les agents des Directions Départementales de la Protection des Populations (DDPP) ou des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) jouissent d’un pouvoir de contrôle et de contrainte.
Ils peuvent prescrire, par lettre amiable ou par arrêté de mise en demeure, les mesures propres à remettre un établissement en conformité avec les normes inhérentes à l’activité qui y est exercée ou avec celles découlant d’un statut d’ICPE.
A l’occasion de leurs contrôles ou en raison d’informations tangibles portées à leur connaissance, ces mêmes agents ont également le pouvoir de procéder au retrait administratif des animaux hébergés dans des locaux et/ou dans des conditions incompatibles avec les dispositions des textes régissant l’activité exercée par leur détenteur en matière de protection animale (Art L. 214-23, II du code rural).
Il en est de même, en dehors de tout mauvais traitement, lorsque l’établissement génère des nuisances excédant les seuils admis à l’égard des ICPE.
Les décisions des DDPP et des DDETSPP, qui sont des services préfectoraux, sont prises par arrêtés, contestables par les recours administratifs ordinaires.
Les officiers de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, jouissent quant à eux d’un pouvoir de saisie, dans le cadre de leurs investigations et ce à différents desseins, tels que la protection animale, la collecte de preuves de la commission d’une infraction ou encore à titre de moyen de faire cesser celle-ci ou de prévenir son renouvellement (Art 56 et 76 du code de procédure pénale).
Les dénonciations par calomnie ou par excès d’anthropomorphisme déclenchent régulièrement ces mesures attentatoires aux libertés individuelles, lesquelles sont toujours très mal vécues par les détenteurs qui se trouvent souvent mis à l’écart, la mesure pouvant s’opérer en leur absence.
Les agents de la DDPP ou de la DDETSPP ont des pouvoirs de perquisition, y compris au domicile du détenteur, s’ils sont munis d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il en est de même des officiers de police judiciaire, sauf en procédure de flagrance où ce pouvoir leur est dévolu par la loi.
Les rapports juridiques étant suffisamment déséquilibrés lorsqu’un détenteur fait l’objet d’une visite policière ou d’un contrôle de la DDPP pour renoncer aux quelques droits qui lui restent.
Il est donc ainsi conseillé de refuser son assentiment à la perquisition de son domicile, lorsque les fonctionnaires en présence ont négligé de se munir d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Ce refus n’est pas une pratique de délinquant. Il n’est que l’exercice d’un droit par un justiciable et son auteur ne doit redouter aucune mesure de rétorsion de la part des autorités pour l’avoir exercé.
Si les fondements juridiques qui conduisent au retrait administratif et à la saisie judiciaire sont différents, le sort procédural des animaux retirés ou saisis, est soumis, quant à lui, aux mêmes dispositions édictées à l’article 99-1 du code de procédure pénale.
Les animaux sont systématiquement placés auprès d’une fondation ou d’une association de protection des animaux. Il se produit qu’ils soient euthanasiés sur le champ lorsque leur état sanitaire ou comportemental le justifie.
Il est possible et parfois opportun de contester l’acte de saisie ou la décision de retrait administratif ou de demander seulement la restitution des animaux auprès du magistrat compétent (parquet ou juge d’instruction). Une requête motivée doit lui être adressée.
Séparément, l’association à laquelle les animaux ont été confiés sollicite presque toujours du magistrat l’autorisation de les céder dans leur propre intérêt. Si le magistrat y fait droit, il rend une ordonnance contre laquelle le propriétaire des animaux peut relever appel dans le délai de 10 jours suivant sa notification.
Lorsque la cour d’appel accueille le recours et ordonne la restitution d’animaux retirés ou saisis, les dépositaires de ces derniers, c’est-à-dire les fondations ou les associations de protection des animaux, résistent le plus souvent à la restitution en subordonnant cette dernière au paiement des frais de garde.
Cette pratique est totalement illicite, l’ordonnance de restitution étant en principe exécutoire sans condition, d’autant qu’à ce stade, les frais de garde n’ont pu être liquidés puis taxés par la Justice.
Le détenteur, qui reste redevable de ces frais dont le montant n’est pas encore déterminé, et dont le paiement n’est donc pas déclencheur de l’obligation de restituer les animaux, peut soit les payer à première demande lors de la restitution, soit mandater un commissaire de justice pour venir enlever les animaux, en présence d’un vétérinaire qu’il mandate et de la force publique, ou encore de solliciter du Juge de l’exécution d’infliger une astreinte au dépositaire récalcitrant.
Les agents de police municipale, en leur qualité d’agent de police judiciaire adjoint, sinon de celle de simple citoyen, sont habilités à porter à la connaissance du Procureur de la République, les situations infractionnelles auxquelles ils assistent.
Enfin, hors de tout contexte de maltraitance animale, les polices municipales, investies des pouvoirs du Maire, peuvent retirer les chiens de catégorie 1 et 2 : chiens d’attaque et chiens de garde et de défense et les placer en dépôt au sein d’une association ou d’une fondation, lorsque leur détenteur ne jouit pas ou plus du permis de détention idoine (Art L. 211-11 et suivants du code rural).