Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
La saillie
I – Les rapports juridiques entre les propriétaires des reproducteurs
A – Le droit applicable : la convention particulière plébiscitée
Le droit français interne ne contient pas de dispositions régissant les rapports des propriétaires de l’étalon (le mâle reproducteur) et de la lice (la femelle reproductrice), en matière canine ou féline. Les parties sont en effet censées avoir convenu, de préférence par écrit, les conditions de la saillie. Cela résulte simplement des principes fondamentaux d’une société libre, à savoir l’autodétermination et le consensualisme, qui font que des êtres libres et éclairés doivent pouvoir décider pour eux-mêmes et être aptes à s’organiser.
La faveur de la conclusion d’un contrat écrit entre les propriétaires de l’étalon et de la lice est consacrée par l’article 2 du « Règlement International d’Elevage » de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), auquel les éleveurs et les propriétaires d’étalons confèrent en pratique plus d’autorité, que ce texte en a réellement sur leurs rapports.
Article 2, (2ème §) : « Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires d'étalons de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières ».
La saillie consiste en un contrat qui n’est soumis à aucun formalisme. Il peut être verbal ou écrit, et se prouve par tous moyens. Mais, pour des raisons de preuve évidentes, il est fortement conseillé de le conclure par écrit, si l’on veut être en mesure d’invoquer efficacement les conditions négociées. Le contrat peut être simple et court, pour fixer les conditions particulières et renvoyer les parties pour le reste au règlement international d’élevage.
Le « certificat de saillie », utilisé pour la déclaration de l’accouplement auprès de la Société Centrale Canine (SCC), ne peut servir d’écrit fixant les conditions particulières. Car, ce formulaire ne fait que renvoyer les parties au Règlement International d’Elevage, ce qui n’est pas de l’intérêt du propriétaire de l’étalon, comme cela sera développé en infra.
La déclaration en ligne de la saillie sur le site de la SCC et dans l’espace Eleveur du propriétaire de la lice, ne procure évidemment pas non plus ces précisions souhaitables.
L’éleveur, qu’il soit professionnel ou amateur, qui fait saillir sa chienne en vue d’inscrire la portée au Livre des Origines Français (LOF) adhère implicitement aux règlements de la Société Centrale Canine (SCC) et indirectement à ceux de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) dont la SCC est membre à part entière.
L’adhésion par l’éleveur auxdits règlements s’opère par la déclaration qu’il adresse à la Société Centrale Canine (SCC), au moyen du formulaire de « certificat de saillie » mis à sa disposition sur le site chiens-online.fr et qu’il va signer au préalable avec le propriétaire de l’étalon si ce dernier appartient à un tiers.
Quant à la déclaration en ligne de la saillie, ce procédé dématérialisé emporte adhésion des parties au Règlement International d’Elevage par l’acceptation implicite de la saillie par le propriétaire de l’étalon qui n’émet pas de contestation lorsqu’il reçoit l’avis de déclaration de la SCC.
L’un des objets principaux de la Fédération Cynologique Internationale (FCI) est d’harmoniser entre les pays les standards des races et de confirmation des chiens, facilitant ainsi les exportations de reproducteurs et les saillies internationales par une reconnaissance mutuelle des livres généalogiques nationaux.
Concernant particulièrement la saillie, la Fédération Cynologique Internationale a établi un « Règlement International d’Elevage », qui a été adopté en assemblée générale les 11 et 12 juin 1979 à Berne (Suisse), puis modifié en février 2013 à Madrid (Espagne). Il a succédé à un précédent règlement international qui était intitulé « la coutume internationale d’élevage de Monaco » qui datait de 1934. Le règlement international d’élevage est consultable et téléchargeable sur le site de la Société Centrale Canine.
Bien qu’il en ait l’apparence en ce qu’il a été ratifié par une association d’utilité publique qu’est la Société Centrale Canine, le Règlement International d’Elevage n’appartient pas au droit international public. Il ressort en effet du droit international privé, dans la mesure où il est un règlement de droit associatif ayant seulement autorité sur les membres qui l’ont ratifié et sur les adhérents de ces derniers.
Un producteur qui déclare la saillie de sa chienne à la Société Centrale Canine adhère implicitement aux règlements de cette dernière et à ceux qu’elle a adoptés, dont le Règlement International d’Elevage de la Fédération Cynologique Internationale. Cette analyse a été partagée par la Cour de Cassation le 13 décembre 2005 (Cass civ 1ère, 13 décembre 2005, pourvoi n°04-14.240).
Il en résulte que l’application de ce règlement peut être exigée seulement devant le juge judiciaire et en vertu de l’article 1103 du code civil qui pose le principe du consensualisme entre les personnes, énoncé comme suit « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Par la faiblesse de ses enjeux, le contentieux judiciaire de la saillie de chiens ou de chats n’est que très rarement porté jusqu’à la Cour de Cassation. Il existe un arrêt de la Cour d’appel de DOUAI, en date du 06 juin 2011 n°10/06281 chambre 1, section 1, Mlle L c/ Mlle R, dont nous ne partageons par l’analyse sur la question de l’inapplicabilité automatique du Règlement International d’Elevage.
La Cour d’appel de DOUAI en statuant sur une action en paiement du prix d’une saillie de bouledogues français a jugé que le Règlement International d’Elevage n’était pas applicable aux rapports financiers des parties au motif que ces dernières n’avaient pas convenu expressément (c’est-à-dire dans un contrat écrit) de s’y référer.
Pour parvenir à ce motif, la Cour d’appel n’avait pas fait, à notre sens, une juste interprétation de l’article 2 du Règlement International d’Elevage qui dispose que :
« les droits et obligations réciproques des propriétaires d’étalons et de lices sont principalement déterminés par le droit national, par les règlements établis par les associations cynologiques nationales ou leurs clubs et associations de race et par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n’existeraient pas, c’est le Règlement International d’Elevage de la FCI qui est d’application.
Il est recommandé de façon pressante aux éleveurs et propriétaires d'étalons de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières ».
La motivation retenue par la Cour d’appel de DOUAI est en effet critiquable en ce qu’il n’existait pas en droit interne, que ce soit dans le code rural ou dans les statuts du club de race, de dispositions régissant les rapports des propriétaires de l’étalon et de la lice. Le fait que les parties avaient conclu une convention particulière, mais qui ne renvoyait pas expressément au Règlement International d’Elevage, était sans importance. Car, l’adhésion au Règlement international d’Elevage est implicite pour résulter de la déclaration de saillie à la Société Centrale Canine, ce que consacre l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 13 décembre 2005. La décision de la Cour de Douai ne précisait pas si cette formalité avait été accomplie.
Si la saillie n’avait pas été déclarée à la Société Centrale Canine, alors la Cour d’Appel de DOUAI a justement décidé que le Règlement International d’Elevage n’était pas d’application en l’absence d’une convention des parties prévoyant expressément le contraire.
Les cours d’appel jugent le fond, alors que la Cour de Cassation juge la bonne application du droit par les juges du fond. On dit que la cour d’appel juge les faits et que la Cour de Cassation juge le jugement. Lorsque cette dernière se prononce sur une question, son avis fait autorité aux juridictions de fond que sont les tribunaux et les cours d’appel. C’est en ce sens que l’arrêt du 06 juin 2011 de la Cour d’Appel de DOUAI encourait la censure, si la saillie avait été déclarée à la Société Centrale Canine.
En revanche, la Cour d’Appel de DOUAI a fait une juste interprétation du caractère supplétif du Règlement International d’Elevage, consacré par son article 2, en ce que ce Règlement n’aurait vocation à régir les rapports des propriétaires, pour autant que ces derniers avaient négligé de convenir par écrit des conditions de la saillie ou avaient omis d’en préciser certaines.
B – Sur la nationalité du droit applicable en cas de saillie internationale
Le Règlement International d’Elevage est muet quant aux critères de détermination du droit interne applicable à la saillie. Celui-ci est en fait déterminé par le lieu de résidence du propriétaire de la chienne, lequel garde la maîtrise des formalités déclaratives. S’il entend inscrire la portée au Livre des Origines Français (LOF), c’est que sa chienne sera gestante et allaitante en France, puisque d’une part le certificat de saillie et le module de déclaration en ligne sont des dispositifs qui émanent de la Société Centrale Canine, et que d’autre part, ils contiennent tous les deux une rubrique dans laquelle doit figurer le lieu où la chienne peut être visitée, en application de l’article D. 214-13 du Code rural.
C – Les précautions à prendre par l’éleveur avant la saillie
1°) S’assurer que l’étalon à utiliser est bien inscrit à titre définitif au Livre des Origines Français (LOF) ou à un livre généalogique d’une société canine reconnue par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) s’il est étranger.
Pour être inscrit au LOF à titre définitif, l’étalon doit avoir été confirmé et son propriétaire doit être en possession du pédigrée (à ne pas confondre avec le certificat de naissance qui ne justifie que d’une inscription au LOF à titre provisoire, dans l’attente de la réussite à l’examen de la confirmation).
Pour cela, il est indispensable de demander copie du pédigrée de l’étalon ou de consulter ce document ; ce qui est en toutes hypothèses le réflexe de tout éleveur, même occasionnel, qui doit vérifier au préalable la compatibilité des origines des chiens à accoupler.
2°) S’assurer que son interlocuteur est à la fois majeur et détenteur régulier de l’étalon. En cas de copropriété ou de chien confié à un tiers s’assurer, au besoin par un écrit, que l’ayant-droit sur le chien consent à son utilisation comme étalon.
3°) Ethiquement, s’assurer que l’étalon est apte à la reproduction et n’est pas affecté de contre-indications telles qu’être porteur sain d’une tare héréditaire. Tout chien reproducteur, même occasionnel, est censé avoir fait l’objet des dépistages des tares visées par l’association ou le club tutélaires de la race à laquelle il appartient.
4°) S’assurer que la lice sera saillie par l’étalon convenu. Le Règlement International d’Elevage prévoit en son article 6 « choix de l’étalon » que le possesseur de ce dernier s’oblige à ne faire saillir la lice que par l’étalon prévu, à l’exclusion de tout autre. Dans le cas où l’étalon ne procèderait pas à la saillie, sa substitution par un autre étalon ne pourrait s’opérer qu’avec l’accord du propriétaire de la lice. Il est interdit de laisser saillir une chienne par plusieurs étalons pendant les mêmes chaleurs.
D – Les précautions à prendre par le propriétaire de l’étalon
Il est recommandé au propriétaire de l’étalon de ne signer le certificat de saillie qu’une fois que celui-ci est intégralement rempli des coordonnées du propriétaire de la lice, et surtout des références de cette dernière.
Car, si l’éleveur renseignait, volontairement ou non, les indications relatives à une autre chienne, et qu’un litige surviendrait ultérieurement quant à la filiation d’un descendant, le propriétaire de l’étalon encourrait une sanction disciplinaire par la Société Centrale Canine et/ou par l’association tutélaire de la race, s’il en est adhérent, ce qui est le cas pour la première de ces associations lorsqu’il élève, même en amateur.
La faute serait d’avoir signé un certificat de saillie en blanc. Un(e) propriétaire d’un étalon, qui avait fait confiance à un(e) éleveur(se) s’est vu(e), comme cette dernière, interdire de produire au LOF pendant un an par décision du conseil de discipline de la SCC.
Enfin, il est déconseillé pour le propriétaire de l’étalon de laisser la chienne hors la présence constante de son propriétaire. La prise en garde est donc à proscrire, même durant quelques heures. Ces deux précautions ont pour but d’éviter au propriétaire de l’étalon de voir sa responsabilité recherchée en cas de saillie accidentelle, laquelle peut avoir lieu par fugue ou divagation. Une erreur de filiation en raison d’une saillie accidentelle peut être très onéreuse pour le fautif, notamment si plusieurs acheteurs de chiots venaient à se plaindre ou à intenter une action de groupe.
E –Les conditions financières de la saillie
1°) Le prix de la saillie : « un écrit sinon rien »
On rappelle que l’article 2 du règlement international d’élevage de la FCI « recommande de façon pressante aux éleveurs et propriétaires d’étalons de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerne les obligations financières ».
Ainsi, les propriétaires de l’étalon et de la lice conviendront, de préférence par écrit, de l’existence ou non d’un prix de saillie, de sa nature, et de ses conditions génératrices.
Il en sera de même de tous les frais préalables, postérieurs ou généralement relatifs à la saillie, notamment si elle est réalisée par insémination artificielle.
A défaut de convention octroyant un prix ou toute autre contrepartie au propriétaire de l’étalon, la saillie sera réputée avoir été consentie à titre gratuit.
Il n’existe aucune obligation à l’éleveur de payer un prix ou de donner un chiot au propriétaire de l’étalon. Cela ne ressort d’aucun texte de droit interne, est même exclu par le Règlement International d’Elevage (Articles 9 et 11) et est confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 06 juin 2011 n°10/06281, qui a fait, sur la question de l’absence de présomption de contrepartie, une juste application du droit.
En effet, au chapitre « Dédommagement pour la saillie » du Règlement International d’Elevage, les articles 9 et 11 disposent respectivement que :
9. « Il est recommandé au propriétaire de l'étalon de ne signer l'attestation de saillie qu'après paiement du prix fixé au préalable pour la saillie. Une rétention de la lice à titre de gage n'est toutefois pas permise ».
11. « En ce qui concerne la descendance de l'étalon, le propriétaire de l'étalon n'a pas le droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à des dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie. Il n'a ainsi aucun droit de se faire remettre un chiot. ».
Si les parties conviennent que le propriétaire de l’étalon recevra un chiot, il leur est fortement recommandé de poser par écrit les conditions de son octroi et de sa remise telles que le nombre de chiots pour générer ce dû, leur viabilité, la précision ou non du sexe du chiot, le rang de choix, le moment du choix, le moment de l’enlèvement, la participation éventuelle aux frais d’élevage (vaccins, inscription au LOF, identification…), ce qu’il advient en cas de chiot unique, ou d’un seul chiot du sexe souhaité par le propriétaire de l’étalon. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Plus elle sera précise, moins elle sera propice au litige.
Le Règlement International d’Elevage ne pourra suppléer à la carence d’une convention entre les parties. En effet, son article 11 prévoit que :
« Si les parties se sont mises d'accord pour la remise d'un chiot à titre d'indemnisation pour la saillie, cet accord doit alors être formulé par écrit et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent absolument être précisés et respectés :
a) le moment du choix du chiot par le propriétaire de l'étalon b) le moment de la remise du chiot au propriétaire de l'étalon c) le moment à partir duquel le droit du propriétaire de l'étalon de choisir un chiot est irrévocablement prescrit d) le moment à partir duquel le droit de prise du chiot choisi est irrévocablement prescrit e) le règlement des frais de transport f) les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots mort-nés ou un seul chiot vivant, ou pour le cas où le chiot choisi venait à décéder avant la remise. »
La Cour d’appel de DOUAI, pour débouter la propriétaire de l’étalon de sa demande de remise d’un chiot ou d’un quelconque dédommagement, a fait le juste constat que cette personne ne pouvait se prévaloir d’aucun écrit pour le prix de la saillie fût-il en nature ou en somme d’argent.
2°) La pratique de la remise d’un chèque à la signature du certificat de saillie
Le prix, tant dans son principe que dans son montant, peut se déduire de la remise d’un chèque au propriétaire de l’étalon au moment de la saillie.
Ce chèque pourrait constituer en définitive la preuve de la convention passée oralement quant à la contrepartie convenue, à savoir le paiement d’un prix. En l’absence d’un contrat écrit énonçant des conditions particulières, les rapports des parties seraient régis uniquement par le Règlement International d’Elevage, si la saille n’était finalement pas déclarée à la Société Centrale Canine alors qu’elle était censée l’être.
Car, le Règlement International d’Elevage n’organise que les rapports de propriétaires réalisant des portées susceptibles d’être utiles à l’élevage de races reconnues par la FCI.
Cependant, ce procédé qui consiste à convenir du prix et à s’en remettre pour le reste au Règlement International d’Elevage, n’est pas sans poser de difficultés ou sans générer des situations inadaptées.
En effet, le Règlement International d’Elevage prévoit, en son article 12, intitulé « La lice demeure vide », qu’après une saillie correctement exécutée, si la lice demeure vide, le propriétaire de l’étalon devra à son appréciation accorder une deuxième saillie gratuite aux prochaines chaleurs ou rembourser une partie de l’indemnité obtenue. Rien ne l’y oblige en l’absence d’un accord conclu par écrit avant la saillie.
Autrement dit, en l’absence d’écrit, le propriétaire de l’étalon pourra refuser l’une et l’autre de ces deux alternatives, sauf à respecter la parole qu’il aurait pu donner. Mais, ce ne serait plus le droit qui le lui imposerait, mais sa conscience.
Il est donc important de convenir à l‘avance la solution à appliquer si la lice demeure vide, notamment lorsque l’étalon est âgé de dix ans à la première saillie et que la lice ovule tous les neuf à douze mois. Car, pourrait-on véritablement parler d’une deuxième saillie gratuite par un chien âgé de onze ans ?
Autre difficulté fréquente : si la saillie donne lieu à une portée, le propriétaire de l’étalon ne peut obliger, dans le silence du contrat, l’éleveur à lui vendre un chiot.
Enfin, l’article 12 s’achève en disposant que « s’il est prouvé (par analyse du sperme) que l’étalon était stérile au moment de la saillie, le propriétaire de la lice doit être remboursé des frais occasionnés par la saillie ». Outre ceux étudiés ci-après au 3°), ces frais comprennent en bonne logique le prix de la saillie, lequel est d’ailleurs dénommé « dédommagement » et « indemnité » à l’article 12 du Règlement International d’Elevage. Ces deux vocables désignent à notre sens tous les deux le prix de la saillie.
3°) Les autres frais relatifs à la saillie
Sauf convention contraire des parties, le Règlement International d’Elevage prévoit que :
Article 3 – Frais de transport et de garde :
a) tous les frais de transport de la chienne sont à la charge de son propriétaire,
b) il en est de même des frais d’alimentation, d’hébergement, et de soins vétérinaires éventuels, ainsi que les dommages que la lice viendrait à occasionner au chenil ou au domicile du possesseur de l’étalon.
Article 7 – Saillie accidentelle :
Les frais consécutifs à une saillie accidentelle par un autre étalon que celui choisi sont à la charge du possesseur de l’étalon, si celui-ci avait pris la chienne sous sa garde. Si l’éleveur entend laisser la saillie accidentelle suivre son cours, le propriétaire de l’étalon ne peut prétendre à un dédommagement ou à un prix de saillie.
Article 13 – Insémination artificielle
Tant les frais vétérinaires de recueil du sperme que ceux relatifs à l’insémination en elle-même sont à la charge du propriétaire de la lice.