Par Maître Arnault Bensoussan
Avocat au barreau des Haut-de-Seine
Droit Animalier et de l'élevage
Eleveur de Braques allemands et français
Sous l’affixe « Du Bois Feuraz »
La vente du chiot et du chien
I – L’offre de cession d’un chien (l’annonce)
La publication d’une offre de cession de chiens ou de chats doit contenir les mentions prévues aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 du code rural, sous peine d’amendes des 3ème (450 €) et 4ème classes (750 €) en vertu des articles R 215-5-1 et R 215-5-2 du même code.
A – les mentions prescrites par l’article L. 214-8-1 du code rural
Toute publication d'une offre de cession d’un chiot, à titre onéreux ou à titre gratuit, quel que soit le support utilisé, doit mentionner les noms scientifique et vernaculaire de son espèce*, son âge, son sexe, son lieu de naissance, son inscription ou au contraire sa non-inscription au Livre des Origines Français (LOF), sa race éventuelle, sa variété éventuelle, le nombre d'animaux de la portée, son propre numéro d'identification par puce ou par tatouage sinon celui de sa mère, le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage, le nombre de portées produites par ces dernières durant l’année écoulée, le numéro SIREN du vendeur, sinon le numéro de portée au LOF ou au LOOF pour les éleveurs dispensés d’immatriculation à la chambre d’agriculture.
L’article R. 214-32-1 du code rural impose de mentionner « de race » si le chien est inscrit au LOF ou à l’inverse « d’apparence de race … », mais à la condition que le vendeur puisse garantir que le sujet aura l’apparence morphologique annoncée à l’âge adulte, sans quoi, il lui faut mentionner « n’appartient pas à une race ».
Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.
* Le chien a pour nom scientifique : canis lupus familiaris et pour nom usuel ou vernaculaire « chien ».
Le chat a pour nom scientifique : felis catus et pour nom usuel ou vernaculaire « chat ».
B – La mention « de race » est érigée en label contrôlé (Articles L. 214-8, L. 214-8-1 et R. 214-32-1, 2°)
S’agissant de l’emploi et du maniement de la mention « de race » qui est obligatoire lorsque le chien proposé à la cession est inscrit au Livre des Origines Français ou « LOF », le lecteur peut se reporter au développement qui précède au I/ A/.
Le choix d’une des deux mentions résiduelles (« d’apparence de race » et « n’appartient pas à une race »), et qui sont alternatives, sera à choisir par le vendeur en fonction de sa connaissance du résultat morphologique attendu.
Contrairement aux idées reçues, la production d’une portée résultant de l’accouplement de sujets de la même race, n’implique pas que les chiots qui en seront issus seront inscrits au titre de la descendance au Livre des Origines Français, le « LOF ».
Deux raisons distinctes peuvent l’expliquer :
soit 1°) Les parents des chiots, inscrits au LOF, ont été confirmés, et ont donc chacun un pédigrée. Cependant, l’éleveur, qui est en principe le propriétaire de la mère des chiots (la lice), n’a pas souhaité accomplir les formalités de déclaration de la saillie à la Société Centrale Canine (SCC), puis d’inscription des chiots au LOF au titre de la descendance.
soit 2°) Au moins l’un des deux parents des chiots n’est pas inscrit au LOF à titre définitif, s’il n’a pas été confirmé ou s’il a été déclaré inapte. Dans ce cas, les chiots ne pourront pas être inscrits au Livre des Origines Français (LOF), puisqu’au moins l’un de leurs géniteurs n’est pas doté d’un pédigrée, attestant de sa conformation au standard de sa race.
L’examen de la confirmation est la première des épreuves de sélection des futurs reproducteurs et le pédigrée n’est autre qu’un permis de reproduire au LOF.
Les chiens issus de ces deux types de saillies ont dans le langage courant le qualificatif de « sans papiers ». Cet adjectif est trompeur, puisqu’un chien sans pédigrée a quand même, s’il est entretenu à minima, un carnet de vaccination et une carte d’identification.
Or, pour protéger les acquéreurs recherchant un chiot de race d’une part, et pour favoriser la traçabilité de l’élevage de chiens de race en France d’autre part, le décret du 28 août 2008, en son article R 214-32-1 2° est venu interdire aux éleveurs, qui n’inscrivent pas leurs chiots au LOF, l’emploi dans leurs annonces des mentions « de race », « pure race », ou assimilé.
L’article L. 214-8 du code rural relaye cette disposition en énonçant que : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture », afin que la protection de la dénomination « de race » s’applique également aux ventes de chiens ou de chats sevrés.
Seul l’inscription au LOF d’un chiot permet de garantir juridiquement à son acquéreur qu’il est issu de parents de race pure, d’autant que depuis le 04 septembre 2023 l’enregistrement au LOF de l’empreinte génétique (« DNA » ou « DNAcomp ») des géniteurs est devenue obligatoire. Le DNAcomp atteste en plus du contrôle de la filiation du sujet.
C – L’information relative au médiateur de la consommation en cas de litige
L’article L. 612-1 du code de la consommation prescrit au vendeur d’informer sa clientèle de la faculté de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation dont la mission sera de tenter de résoudre un différend qui s’élèverait entre le vendeur et l’acquéreur.
Par application de l’article L. 111-1 du même code, cette information doit être transmise par le vendeur à tout client potentiel s’apprêtant à conclure un contrat avec lui. Elle doit donc figurer parmi les informations précontractuelles.
Ainsi, l’indication de la faculté de recourir à un médiateur et les coordonnées de ce dernier devront figurer sur le site internet du vendeur et/ou dans les courriers de transmission d’informations ou de contrat, mais aussi de préférence dans les contrats de réservation et vente.
L’omission de cette information n’est à ce jour frappée d’aucune sanction automatique.
D – Les lieux où les animaux ne peuvent pas être présentés à la vente
Les articles L. 214-7 et R. 214-31-1 du code rural font interdiction de céder, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux, des chiens sur le trottoir, sur la voie publique, dans les véhicules, dans les foires, les marchés, les brocantes, les salons, les expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux. La faculté de solliciter une dérogation au préfet a été supprimée par l’ordonnance du 07 octobre 2015.
L’article L. 214-8 du code rural interdit la vente en libre-service d’un animal vertébré, ce qui inclut naturellement les chiens et les chats de tous âges.
La loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes interdit à compter du 1er janvier 2024, les ventes de chiens et de chats en animalerie ou dans les commerces. La loi a ainsi instauré le monopole des éleveurs, considérant qu’un chien ou un chat doit en principe être proposé à la vente seulement sur son lieu de production.